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Donnez de la Voie !

 

 

Par Cyril Retourné, gérant de L’Outil Vert, animateur de la Fresque de la Mobilité.

♫ ♬« Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis » ♫ ♬

Le vélo présente de nombreux autres atouts pour pédaler vers une mobilité moins carbonée. Mais le chemin pour y parvenir présente encore quelques embûches.

La distance à parcourir constitue un frein objectif.

Quelques éléments statistiques nous montrent que des marges de manœuvre existent (voir ci dessous pour les seuls déplacements domicile-travail) :

Enquête SDES 2019

D’autres obstacles relatifs à la sécurité sont par ailleurs souvent évoqués : sur les trajets du  quotidien, en zone urbaine notamment. 

L’occasion de se pencher sur le cadre législatif relatif aux aménagements cyclables qui relèvent  de la compétence et de la responsabilité des collectivités. 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) concerne le bruit et la pollution de l’air ainsi que la maîtrise des consommations énergétiques. Elle s’applique aux agglomérations urbaines et fixe divers objectifs dont l’aménagement du réseau  de voiries pour faciliter les déplacements des vélos. 

Sur ce point en particulier, elle oblige les collectivités à prévoir des aménagements à  destination des vélos lors de travaux de voirie.

Sujette à des interprétations parfois divergentes sur certains points, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a permis certaines précisions.

Parmi celles-ci, on connaît désormais la liste exhaustive des aménagements possibles :
• pistes cyclables,
• bandes cyclables,
• voies vertes,
• zones de rencontres
marquages au sol mais uniquement les chaussées à sens unique à une seule file.

Il est également précisé que lorsque les travaux de voirie concernent une voie de bus ou équivalent, la collectivité peut ne pas répondre à cette obligation. Cette voie est alors autorisée aux vélos si le dépassement reste possible.

Pour les points restés flous soumis à interprétation, la jurisprudence aide parfois à y voir plus clair même si une décision juridique ne fait pas loi.

C’est le cas pour la nature des travaux réalisés.

Pour faire simple, est-ce que ces derniers sont suffisants pour que la loi s’applique ?
Deux tendances se dégagent :
– la consistance et l’ampleur des travaux comptent pour déterminer si l’absence d’aménagement est opposable. Ces 2 notions étant elles-mêmes imprécises, elles ne permettent pas de s’affranchir de toute subjectivité.
– tout type de travaux est à considérer.
Dans les faits, cette approche est exceptionnelle et « la consistance et l’ampleur » peuvent de nouveau être considérées en cas de recours par la collectivité.

Autre cas, comment prendre en compte l’existant avec ses besoins et ses contraintes d’une part et l’obligation d’aménagement d’autre part ?
Certains voudraient y voir la possibilité de se soustraire à l’obligation d’aménagement.
La jurisprudence a statué à de nombreuses reprises sur une autre interprétation qui est de considérer cette obligation d’aménagement comme incontournable, les seules incertitudes résultant sur la solution à mettre en place et qui soit cohérente avec le cas considéré.

Autres cas où les aménagements ne sont pas remis en cause :
– les éventuels obstacles présent dans les plans de déplacement urbain (PDU),
– les aménagements non listés plus haut ne constituent pas des alternatives recevables,
– les voies étroites,
– l’existence d’itinéraires alternatifs qui rallongeraient le parcours de manière significative,
– des besoins importants de stationnement.

L’entretien, le réaménagement ou l’extension des réseaux (eaux, électricité, fibre etc.), la réfection de la chaussée sont autant de bonnes (?) raisons de jouer du marteau piqueur ou du rouleau compresseur. L’occasion aussi de s’assurer qu’il ne manque rien sur le chantier…